Les jours fériés et le 1er mai

Les salariés ne sont pas tous égaux en matière de jours fériés, en effet le code du travail dresse une liste précise des jours fériés, mais à l’exception du 1er mai, le chômage de ces jours n’est pas obligatoire.

Ce sont donc les conventions collectives qui vont prévoir des dispositions spécifiques à chaque secteur d’activité en ce qui concerne le chômage, le paiement et les majorations de salaires des jours fériés.

Les jours fériés 2025

Les fêtes légales ci-après sont des jours fériés :

  • 1er Janvier 2025
  • lundi de Pâques 2025
  • 1er Mai 2025
  • 8 Mai 2025
  • Ascension
  • lundi de Pentecôte 2025
  • 14 Juillet 2025
  • 15 août 2025 (Assomption)
  • 1er novembre 2025 (Toussaint)
  • 11 Novembre 2025
  • 25 décembre 2025 (Noël)

Un employeur ne peut pas faire récupérer les heures de travail perdus par suite du chômage d’un jour férié.

Code du travail : Art. L.3133-1 et L.3133-2

Les jours fériés locaux

Il existe des dispositions spéciales pour les département de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et pour les DOM.

Code du travail : Art. L.3134-1 à L.3134-15

Jours fériés départements d’outre-mer (DOM)

Dans les DOM, le jour de la commémoration de l’abolition de l’esclavage s’ajoute aux jours fériés légaux :

  • 27 mai pour la Guadeloupe
  • 22 mai pour la Martinique
  • 20 décembre pour La Réunion
  • 10 juin pour la Guyane
  • 27 avril pour Mayotte
  • 9 octobre pour Saint-Barthélemy
  • 28 mars pour Saint-Martin.

Les salariés originaires de ces DOM et travaillant en métropole ne bénéficient pas de ces jours fériés.

On peut noter qu’il existe également un usage en Guyane, en Guadeloupe et à la Réunion consistant à chômer les 3 jours de carnaval (lundi gras, mardi gras et mercredi des Cendres), idem pour la mi-carême en Guadeloupe et pour les fêtes musulmanes à Mayotte.

Jours fériés en Alsace-Moselle

Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les salariés bénéficient, en plus des 11 jours fériés applicables sur le territoire national, des jours fériés suivants :

  • Vendredi Saint (vendredi précédant le dimanche de Pâques) dans les communes disposant d’un temple ou d’une église mixte
  • 26 décembre

De plus, sauf dérogations, dans ces départements, tous les jours fériés sont obligatoirement chômés.

Code du travail : Art. L. 3134-13

Mais ces dispositions ne s’appliquent pas aux professions agricoles et de la pêche, aux entreprises de chemin de fer, aux concessions de bacs publics, à l’éducation des enfants et à l’enseignement, aux professions libérales, aux entreprises d’assurance, aux emplois à domicile par une personne physique, aux professions artistiques, aux professions médicales et paramédicales, ainsi qu’à la vente de médicaments.

Code du travail : Art. L. 3134-1

Le 1er mai

La règle : 1er mai chômé et payé

Le 1er mai est le seul jour férié obligatoirement chômé et payé et ce sans aucune condition d’ancienneté. Le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction de salaire. Le salarié doit donc percevoir la rémunération qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.

Code du travail : Art. L.3133-4 et L.3133-5

L’exception : le travail du 1er mai

Par exception, les salariés employés dans des établissements dont la nature du travail ne permet pas d’interrompre l’activité peuvent travailler le 1er mai.

Exemple

Transports publics, hôpitaux, hôtels cafés restaurants, usines à feux continu, gardiennage…

Rémunération du 1er Mai travaillé

Le salarié qui travaille le 1er mai doit percevoir, en plus de son salaire, une indemnité égale à 100 % de la rémunération de cette journée.

Cette indemnité est égale au salaire de base + toutes les diverses primes inhérentes à la nature des travaux effectués.

Code du travail : Art. L.3133-6

L’employeur ne peut pas remplacer l’indemnisation du 1er mai travaillé par un repos compensateur même si la convention collective prévoit cette possibilité, dans ce cas là le repos compensateur s’ajoute au paiement de l’indemnité de 100%.

Jurisprudence : Cas. Soc. 30-11-2004 n°02-45785 – Cas. Soc. 08-10-96 n°99-44037

Aucune indemnité n’est due au salarié dans les cas suivants :

  • 1er mai tombant un jour habituellement chômé (ex : un dimanche ou jour de repos hebdomadaire)
  • 1er mai situé à l’intérieur d’une période de maladie, d’accident du travail, de grève

Jours fériés chômés ordinaires autres que le 1er mai

Contrairement à une idée répandue, a part le 1er mai chômé, le code du travail ne prévoit pas expressément que les jours fériés soient chômés (sauf en Alsace-Moselle et pour les jeune de – de 18 ans).

Il en résulte que le refus du salarié de venir travailler un jour férié non chômé dans l’entreprise constitue une absence qui permet à l’employeur de retenir sur son salaire les heures non travaillées.

En effet, le chômage des jours fériés ordinaires dépend exclusivement de la convention collective ou des usages applicables dans l’entreprise ou dans la profession.

Il est donc important de consulter l’accord collectif de branche sur les jours fériés applicable à l’entreprise pour connaitre les jours fériés conventionnels.

Si la convention collective ou l’accord d’entreprise ne prévoit rien sur les jours fériés

Dans ce cas le jour férié est un jour comme un autre et ne donne lieu à aucune majoration de rémunération s’il tombe un jour habituel de travail.

Exemple

La convention collective des commerces de chaussures ne prévoit rien sur le 8 mai, le salarié travaille habituellement du lundi au vendredi, le 8 mai 2017 tombe un lundi, il sera pour lui un jour normal de travail ne donnant lieu à aucune majoration de salaire.

Si la convention collective ou l’accord d’entreprise prévoit le chômage d’un jour férié

Dans ce cas le jour férié n’est pas travaillé et il ne donne lieu à aucune réduction de salaire si le salarié a au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement.

Un employeur ne peut pas contraindre un salarié à venir travailler un jour férié prévu comme obligatoirement chômé sans diminution de salaire dans l’accord collectif de branche, l’employeur ne peut pas sanctionner les salariés refusant de venir travailler ce jour-là.

Code du travail : Art. L.3133 -3

Rémunération des jours fériés ordinaires autre que le 1er mai

Jours fériés payés et chômés dans l’entreprise

Lorsque les jours fériés ordinaires sont chômés dans l’entreprise, les salariés ne doivent subir aucune réduction de leur salaire dès lors qu’ils justifient d’au moins 3 mois d’ancienneté.

Une convention collective peut prévoir des dispositions plus favorables ou ne prévoir aucune condition d’ancienneté pour le maintien de la rémunération du jour férié chômé.

Tous les salariés bénéficient de la règle du maintien de salaire, qu’ils soient en CDI, en CDD, à temps partiel, en contrat d’apprentissage, ainsi que les salariés saisonniers du fait de divers contrats successifs ou non, avec une ancienneté totale d’au moins 3 mois dans l’entreprise.

En revanche, les travailleurs à domicile et les travailleurs intermittents ne bénéficient pas de la règle du maintien de salaire.

Si l’horaire de travail habituel du salarié est supérieur à la durée légale du travail (35 heures) alors il doit percevoir les heures supplémentaires qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.

Code du travail : Art. L. 3133-3

Aucune indemnité n’est due dans les cas suivants :

  • jour férié tombant un jour habituellement chômé (ex : un dimanche ou jour de repos hebdomadaire) sauf convention collective plus favorable
  • jour férié situé à l’intérieur d’une période de maladie, d’accident du travail, de grève.

Si le salarié est absent le dernier jour de travail précédant le jour férié ou le premier jour de travail qui lui fait suite, la jurisprudence considère que le maintien de la rémunération est dû si l’absence est justifiée.

Exemple

Un salarié est en accident du travail la veille d’un jour férié, il s’absente pour être soigné et il revient travailler. Un salarié fait grève la veille ou le lendemain du jour férié. Par contre le maintien de la rémunération n’est pas dû si le salarié est licencié la veille d’un jour férié.

Jurisprudence : Cass. soc. 30-01-1963 n° 62-40350 – Cass. soc. 13-03-1985 n° 82-42781 – Cass. soc. 19-06-1986 n° 83-45536 – Cass. soc. 02-05-1968 n° 67-40403

Travail des jours fériés dans l’entreprise

Absence de majoration légale du salaire

En l’absence de dispositions conventionnelles plus favorables, le travail des jours fériés légaux autres que le 1er mai n’ouvre droit à aucune majoration de salaire.

Majoration prévue par une convention collective

Une convention collective peut prévoir une majoration de salaire pour le travail d’un jour férié, ou une compensation par un jour de congé supplémentaire.

Exemple

Le travail d’un jour férié dans la convention collective optique-lunetterie donne droit à un repos compensateur équivalent ou au versement d’une indemnité.

Les jours fériés et les jeunes de moins de 18 ans

Un employeur ne peut pas faire travailler les salariés de moins de 18 ans les jours fériés légaux (1er Janvier, lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte,14 Juillet, Assomption, Toussaint, 11 Novembre, jour de Noël).

Cependant cette interdiction n’est pas applicable aux jeunes salariés dans les usines à feu continu.

Code du travail : Art. L.3164-6 et Art. L.3164-7

Une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut néanmoins déroger à cette interdiction dans certains secteurs.

Liste des secteurs ou il est permis de faire travailler un jeune de moins de 18 ans :

  • L’hôtellerie
  • La restauration
  • Les traiteurs et organisateurs de réception
  • Les cafés, tabacs et débits de boisson
  • La boulangerie
  • La pâtisserie
  • La boucherie
  • La charcuterie
  • La fromagerie crèmerie
  • La poissonnerie
  • Les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries
  • Les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l’activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail
  • Les spectacles
Code du travail : Art. L.3164-8 et R.3164-2

Bien entendu, si la convention collective prévoit une majoration de salaire pour le travail d’un jour férié alors elle s’applique au jeune salarié de moins de 18 ans s’il travaille le jour férié considéré.

Exemple

Convention collective des salariés de la boulangerie

Jours fériés pendant les congés payés

Que se passe t-il si un jour férié tombe pendant les congés payés ?

La réponse à cette question dépend en grande partie de la convention collective.

La convention collective prévoit le chômage du jour férié

Le jour férié n’est pas considéré comme un jour ouvrable et ne doit donc pas rentrer dans le décompte des jours de congé payé. La règle est la même si le décompte des congés se fait en jours ouvrés.

Les jours fériés chômés compris dans une période de congés ne sont donc jamais décomptés.

Rappel : Les jours ouvrables vont du lundi au samedi. Les jours ouvrés du lundi au vendredi ou du mardi au samedi.

Exemple

Un salarié travaillant dans un cabinet dentaire est en congés payés du 10 au 16 juillet 2017. En vertu de sa convention collective des cabinets de dentiste le 14 juillet est un jour férié chômé pour tous les salariés dans l’entreprise. Pour lui le nombre de jours de congés payés décomptés sera donc de 5 jours ouvrables au lieu de 6 (ou 4 jours ouvrés au lieu de 5).

La convention collective ne prévoit rien sur les jours fériés

Dans ce cas le jour férié est un jour comme un autre, il est donc considéré comme un jour ouvrable normal de la semaine et sera donc décompté comme un jour de congé payé.

Exemple

Un salarié travaillant dans un magasin de bricolage est en congés payés du 10 au 16 juillet 2017. Mais le 14 juillet n’est pas forcement un jour férié chômé selon les dispositions de la convention collective du bricolage. Pour lui le nombre de jours de congés payés sera donc de 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés.

Pour un salarié, il est donc assez intéressant de prendre des congés payés une semaine ou il y a un jour férié chômé prévu par sa convention collective !

Les jours fériés et les ponts

Une journée de pont est une journée non travaillée qui précède ou qui suit un jour férié. C’est l’employeur qui décide de la mise en place d’un pont après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. L’horaire modifié doit être affiché et une copie de cet horaire est transmise à l’inspecteur du travail.

Bien entendu le chômage d’un jour de pont ne doit entraîner aucune baisse de la rémunération.

En aucun cas, un employeur ne peut obliger un salarié à poser une journée de congés payés pour faire le pont.

Jurisprudence : Cass. soc. 17-04-1986 n° 83-45788 et n°83-45809

Récupération des heures chômées lors d’un pont

Les heures perdues à l’occasion d’un pont peuvent être récupérées. Cette récupération est décidée par l’employeur et s’impose aux salariés.

Les heures perdues ne peuvent être récupérées que dans les conditions suivantes :

  • elles doivent ainsi être récupérées dans les 12 mois précédant ou suivant leur perte
  • les heures de récupération ne peuvent être réparties uniformément sur toute l’année
  • les heures de récupération ne peuvent augmenter la durée du travail de plus d’une heure par jour ni de plus de 8 heures par semaine

Avant la récupération, l’employeur doit informer l’inspecteur du travail des modalités de la récupération.

Code du travail : Art. L 3122-27 et Art. R 3122-4 à R 3122-7

Rémunération des heures de récupération d’un pont

Les heures de récupération étant des heures normales de travail dont l’exécution a été différée, elles sont donc payées au tarif normal, sans majoration.

Les jours fériés et la journée de solidarité

La journée de solidarité peut être effectuée un jour férié précédemment chômé autre que le 1er Mai et ce même si la convention collective prévoit le chômage du jour férié choisi par l’employeur pour la journée de solidarité.

Code du travail : Art. L.3133-8

Jours fériés : autre cas de figure

Aléa du calendrier : Que se passe t-il si un jour férié tombe un dimanche ou un jour de repos habituel ? ou bien si 2 jours fériés tombent le même jour ?

La réponse à cette question dépend toujours en grande partie de la convention collective.

Le jour férié tombe un dimanche ou un jour de repos habituel

Un jour férié qui tombe un dimanche ou un jour de repos habituel n’a aucune incidence sur la rémunération ou sur le repos du salarié.

Cependant quelques rares conventions collectives prévoient l’attribution d’un autre jour de repos ou le paiement d’une indemnité pour compenser la perte du jour férié.

Coïncidence de 2 jours fériés chômés

Quoique assez rare, une telle situation est arrivée en 2008 : le jeudi de l’Ascension est tombé le 1er mai !

Il n’y a aucun texte légal qui prévoit une compensation en cas de coïncidence de 2 jours fériés.

Cependant si la convention collective énumère précisément les jours fériés chômés alors le salarié peut demander à bénéficier d’un jour de repos supplémentaire si 2 des jours fériés énumérés tombent le même jour.

Cette position a d’ailleurs été reprise par le ministère du travail en février 2008 à propos du jeudi de l’Ascension.

Jurisprudence : Cass. Soc. 21-06-05 n°03-17412

Repos hebdomadaire non fixe et jour férié

Le planning des jours travaillés doit être communiqué à l’avance au salarié et donc par déduction les jours de repos hebdomadaire également.

Si un jour férié tombe un jour de repos hebdomadaire, le salarié n’aura pas droit à une récupération du jour férié perdu.

Jour férié pendant un congé maternité, un congé paternité ou un congé naissance

Lorsque le jour férié tombe pendant un congé maternité, un congé paternité ou un congé naissance, le salarié n’aura pas droit à une récupération du jour férié perdu.

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