Le fait de travailler en partie sur des horaires de nuit ne fait pas forcément du salarié un « travailleur de nuit » au sens du droit du travail.
Les spécificités prévues par la loi (repos, majorations, durée maximale de travail…) ne s’adressent qu’aux « travailleurs de nuit ».
La mise en place du travail de nuit et des heures de nuit est le plus souvent prévue par une convention collective étendue.
Il existe des durées maximales de travail pour les « travailleurs de nuit ».
Le « travailleur de nuit » doit obligatoirement bénéficier de contreparties sous forme de repos compensateur.
Ne pas confondre « être travailleur de nuit » et « travailler en partie la nuit »
Le fait de travailler en partie la nuit ne fait pas forcément du salarié un « travailleur de nuit ».
En effet, les spécificités prévues par la loi ne s’adressent qu’aux travailleurs de nuit au sens stricte du terme.
Il est donc important de connaître la définition précise du « travailleur de nuit » donnée par le code du travail.
Qu’est-ce qu’un « travailleur de nuit » ?
Afin d’être considéré comme travailleur de nuit et pouvoir se prévaloir des spécificités prévues par la loi en matière de rémunération et de repos, le salarié doit avoir travaillé un certain temps durant la période de nuit définie ci-après.
Définition de la période des heures de travail de nuit
Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
Une autre période de 9 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures incluant obligatoirement l’intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut y être substituée par une convention collective ou un accord collectif étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement.
A défaut d’accord et lorsque les caractéristiques particulières de l’activité de l’entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l’inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel s’il en existe. Le silence gardé par l’inspecteur du travail pendant 30 jours vaut acceptation de la demande.
Définition du travailleur de nuit
Est un travailleur de nuit tout salarié qui :
- Soit accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période de travail de nuit définie ci-dessus
- Soit totalise sur une période quelconque de 12 mois consécutifs au moins 270 h pendant la période de nuit définie ci-dessus
Un salarié travaille du lundi au vendredi de 19 h à 2 h du matin, il sera bien considéré comme travailleur de nuit car il travail 5h chaque jour pendant la période de nuit légale.
Un autre salarié travaille du mardi au samedi de 16h à 23h, il sera lui aussi considéré comme travailleur de nuit car il aura totalisé sur 12 mois consécutif plus de 270 h de travail de nuit.
Ainsi, sauf si la convention collective le prévoit, le salarié n’est donc pas considéré comme « travailleur de nuit » s’il travaille pendant la période de nuit, mais en dessous de ces seuils. Dans ces conditions, l’employeur peut donc organiser le travail la nuit sans avoir besoin d’une autorisation spéciale.
Un salarié travaille le jeudi de 20h à 2h du matin, le reste de la semaine il travaille de jour, il ne sera pas considéré comme travailleur de nuit.
Un accord collectif de branche peut prévoir d’autres conditions pour être travailleurs de nuit.
Est considéré comme travailleur de nuit dans la convention collective de la métallurgie, le salarié travaillant 3 heures de nuit au moins 2 fois/semaine ou travaillant au moins 320 heures de nuit/an.
Mise en place du travail de nuit par l’employeur
Pour pouvoir être mis en place, le travail de nuit et les heures de nuit doit avoir été préalablement autorisé soit par un accord collectif, soit par l’inspection du travail de la DIRECCTE.
L’employeur qui veut instaurer dans l’entreprise le travail de nuit doit alors consulter le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, le CHSCT et le médecin du travail.
Mise en place autorisée par une convention collective étendue
Le recours au travail en horaire de nuit dans une entreprise doit être autorisée soit par la convention collective étendue, soit par un accord d’entreprise ou d’établissement.
Cette convention collective ou cet accord doivent contenir :
- les justifications du recours au travail de nuit
- les contreparties sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, de compensation salariale
- des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés et à favoriser l’articulation entre activité nocturne et exercice de responsabilités familiales et sociales
- des dispositions propres à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation
- l’organisation des temps de pause
Mise en place des horaires de nuit autorisée par l’inspecteur du travail
À défaut de convention collective étendu ou d’accord d’entreprise ou d’établissement, l’employeur peut demander l’autorisation à l’inspecteur du travail, à titre dérogatoire et sous certaines conditions, afin d’affecter des salariés sur des postes de nuit.
L’inspecteur du travail doit faire connaître sa réponse à l’employeur et aux représentants du personnel dans les 30 jours suivant la réception de la demande.
Mise en place des horaires de nuit à la demande du salarié
Les travailleurs de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste avec des heures de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
L’employeur doit d’ailleurs porter à la connaissance des salariés la liste des emplois disponibles.
L’employeur ne peut pas refuser la demande si les conditions sont remplies et s’il existe un poste disponible dans l’entreprise (sauf si d’autres salariés sont prioritaires)
Durée maximale de travail du travailleur de nuit
Durée maximale quotidienne
Un travailleur de nuit ne peut pas travailler plus de 8 heures consécutives.
Cependant, il peut être dérogé à cette durée maximale, dans la limite de 12 heures, dans les 2 cas suivants :
- par une convention collective ou un accord collectif de branche étendu ou par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement, pour les salariés exerçant des activités caractérisées par l’éloignement entre leur domicile et leur lieu de travail ou par l’éloignement entre différents lieux de travail, des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes, des activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production.
- en cas de circonstances exceptionnelles étrangères à l’employeur, anormales ou imprévisibles ou encore, dues à des événements exceptionnels dont les conséquences ne pouvaient être évitées (intempéries…), sur autorisation de l’inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et après avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel s’il en existe.
Dans les 2 cas, le salarié devra bénéficier, dans les plus brefs délais, d’un repos d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures effectuées en application de la dérogation.
Repos quotidien du travailleur de nuit
Les heures de nuit donnent droit au travailleur de nuit à un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, qui doit être pris immédiatement à l’issue de la période de travail.
Un salarié qui travaille de 19 heures à 3 heures du matin ne pourra pas reprendre le travail avant 14 heures le lendemain.
Durée maximale hebdomadaire du travailleur de nuit
La durée de travail d’un « travailleur de nuit », calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures par semaine.
Une convention collective ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut porter cette limite à 44 heures, lorsque les caractéristiques propres à l’activité du secteur le justifient.
Contreparties au travail de nuit des travailleurs de nuit
Si le salarié répond à la définition légale de « travailleur de nuit » alors il doit bénéficier de contreparties sous forme de repos compensateur, voir le cas échéant, de compensation salariale, ainsi que d’une surveillance médicale renforcée. Il peut également prétendre à une priorité d’emploi sur un poste de jour.
Repos compensateur de nuit obligatoire
Le travail de nuit des « travailleurs de nuit » doit obligatoirement être compensé par du temps de repos.
La durée du repos compensateur de nuit n’est pas définie dans le code du travail. Il faut donc ce reporter à votre convention collective pour connaître les contreparties.
Cette contrepartie en repos ne peut pas être remplacée par une majoration salariale. Le repos compensateur est intégralement rémunéré lorsqu’il est pris par le salarié.
Majoration heures de nuit
La majoration de salaire pour travail de nuit n’est pas obligatoire, elle peut être prévue par la convention collective. Elle se rajoute au repos, mais comme nous l’avons dit plus haut elle ne peut pas le remplacer.
La majoration de salaire pour travail de nuit de la convention collective des fruits et légumes est de 10% du taux horaire pour chaque heure de travail de nuit habituelle, et de 20% du taux horaire pour chaque heure de travail de nuit exceptionnelle.
L’employeur fixe les majorations des heures de nuit si le travail de nuit a été mis en place directement par ce dernier (après autorisation de l’inspecteur du travail).
Si votre convention collective prévoit une majoration de salaire pour les « travailleurs de nuit » sans définir la plage horaire à laquelle s’applique cette majoration, il faut retenir la plage légale de travail de nuit (21 h – 6 h) pour appliquer la majoration.
En revanche, la convention collective peut prévoir une plage horaire plus restrictive que la loi pour la majoration de salaire.
La convention collective prévoit une majoration de salaire entre 23 h et 5 h, bien que la plage légale du travail de nuit soit 21 h – 6 h, le salarié ne peut pas demander de majoration pour le travail entre 22 h et 23 h ou entre 5 h et 6h.
Priorité d’emploi sur un poste de jour
Les « travailleurs de nuit » qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
Lorsque les heures de nuit sont incompatibles avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour.
Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l’exige, est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.
Surveillance médicale renforcée
Seuls les salariés dont l’état de santé le permet peuvent être affectés à un poste de nuit.
Il en résulte que tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d’une durée ne pouvant excéder 6 mois, d’une surveillance médicale particulière.
Le travail de nuit des jeunes et des femmes enceintes
Travail de nuit des jeunes de moins de 16 ans
Le travail de nuit pour les jeunes de moins de 16 ans est interdit entre 20 h et 6 h.
Cependant, des dérogations sont possibles dans les entreprises ayant une activité de :
- spectacle
- cinéma
- radio
- télévision
- enregistrement sonore
Mais dans tous les cas, aucun travail ne peut être effectué entre 24 h et 4 h du matin (sauf cas d’extrême urgence).
Ils doivent bénéficier d’un repos quotidien d’au moins 14 heures consécutives.
Travail de nuit des jeunes de 16 et 17 ans
Pour ces jeunes le travail est interdit entre 22 h et 6 h.
Des dérogations sont possibles, par l’inspecteur du travail, dans les entreprises ayant les activités de :
- la convention collective boulangerie et pâtisserie
- l’accord collectif de la restauration et hôtellerie
- spectacles
- courses hippiques
Le repos quotidien des jeunes travailleurs nocturnes de 16 à 17 ans doit être de 12 heures consécutives.
Travail de nuit des femmes enceintes
Les conditions de travail de nuit chez la femme sont les mêmes que pour les hommes sauf lorsque la salariée est enceintes.
La femme travaillant de nuit, qui est enceinte ou vient d’accoucher, peut demander à être affectée à un poste de jour.
Changement de poste
Passage d’un poste de jour à un poste de nuit
Demande à l’initiative du salarié
Le travailleur de nuit qui veut occuper ou reprendre un poste de jour est prioritaire pour l’attribution d’un emploi relevant de sa catégorie professionnelle. L’employeur doit donc porter à sa connaissance la liste des emplois disponibles correspondants.
Demande de l’employeur
Le passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié.
Cette règle est valable même si le contrat de travail prévoit la possibilité d’un passage en horaire de nuit ou même si le passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit n’est que partiel.
Le licenciement sera dépourvu de cause réelle et sérieuse en cas de licenciement fondé sur le refus du salarié de travailler la nuit.
Le salarié pourra même prendre acte de la rupture de son contrat si l’employeur le contraint à venir travailler la nuit.
Passage d’un poste de nuit à un poste de jour
Passage à l’initiative du salarié
Comme pour le passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit, le travailleur de jour souhaitant occuper ou reprendre un poste de nuit, est prioritaire pour l’attribution d’un emploi relevant de sa catégorie professionnelle. L’employeur doit également porter à sa connaissance la liste des emplois disponibles correspondants.
Passage à l’initiative de l’employeur
Le passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour constitue une modification du contrat de travail devant être acceptée par le salarié, et ce même si le passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour n’est que partiel.